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Suppression : En cas deAjout : La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959Ajout : relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, Suppression : lesAjout : entraîne Ajout : de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommagesAjout : , Suppression : continuentAjout : dans Suppression : leursAjout : la Suppression : effetsAjout : limite de Suppression : pleinAjout : la Suppression : droitAjout : réquisition, Suppression : nonobstantAjout : et Suppression : touteAjout : dans Suppression : clauseAjout : la Suppression : contraireAjout : mesure Suppression : etAjout : de Suppression : sansAjout : la Suppression : queAjout : responsabilité Suppression : l'assureurAjout : de Suppression : puisseAjout : l'Etat Suppression : seAjout : telle Suppression : prévaloirAjout : qu'elle Suppression : deAjout : est Ajout : définie à l'article Suppression : L.Ajout : 20 Suppression : 113-4Ajout : de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée. Suppression : L'assureur,Ajout : La Suppression : subrogéAjout : suspension Suppression : dansAjout : prévue Ajout : à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits Ajout : respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du Suppression : prestataireAjout : jour de la fin de la réquisition de services, Suppression : peutAjout : s'il Suppression : mettreAjout : n'a Suppression : enAjout : pas Ajout : antérieurement pris fin pour une cause Ajout : légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la Suppression : responsabilitéAjout : fin de Suppression : l'EtatAjout : la Ajout : réquisition de services dans Ajout : le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition. L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les Suppression : limitesAjout : contrats Suppression : fixéesAjout : d'assurance Ajout : de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à Suppression : l'articleAjout : la Suppression : 20Ajout : réquisition, Ajout : pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de Suppression : l'ordonnanceAjout : services Suppression : précitéeAjout : et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Ajout : Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages. En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.