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Ajout · Suppression
Suppression : En cas deAjout : La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959Ajout : relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, Suppression : lesAjout : entraîneAjout : de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommagesAjout : ,Suppression : continuentAjout : dansSuppression : leursAjout : laSuppression : effets
Ajout : limite
de
Suppression : plein
Ajout : la
Suppression : droit
Ajout : réquisition
,
Suppression : nonobstant
Ajout : et
Suppression : toute
Ajout : dans
Suppression : clause
Ajout : la
Suppression : contraire
Ajout : mesure
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : sans
Ajout : la
Suppression : que
Ajout : responsabilité
Suppression : l'assureur
Ajout : de
Suppression : puisse
Ajout : l'Etat
Suppression : se
Ajout : telle
Suppression : prévaloir
Ajout : qu'elle
Suppression : de
Ajout : est
Ajout : définie à
l'article
Suppression : L.
Ajout : 20
Suppression : 113-4
Ajout : de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée
.
Suppression : L'assureur,
Ajout : La
Suppression : subrogé
Ajout : suspension
Suppression : dans
Ajout : prévue
Ajout : à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni
les droits
Ajout : respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir
du
Suppression : prestataire
Ajout : jour de la fin de la réquisition de services
,
Suppression : peut
Ajout : s'il
Suppression : mettre
Ajout : n'a
Suppression : en
Ajout : pas
Ajout : antérieurement pris fin pour une
cause
Ajout : légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de
la
Suppression : responsabilité
Ajout : fin
de
Suppression : l'Etat
Ajout : la
Ajout : réquisition de services
dans
Ajout : le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition. L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que
les
Suppression : limites
Ajout : contrats
Suppression : fixées
Ajout : d'assurance
Ajout : de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés
à
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : 20
Ajout : réquisition,
Ajout : pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition
de
Suppression : l'ordonnance
Ajout : services
Suppression : précitée
Ajout : et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur
.
Ajout : Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.
En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.