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Ajout · Suppression
La réquisition de servicesSuppression : ,Suppression : au sens de l'article 2Ajout : effectuéeSuppression : deAjout : enSuppression : l'ordonnanceAjout : applicationSuppression : n°Ajout : desSuppression : 59-63Ajout : articlesSuppression : duAjout : L.Suppression : 6
Ajout : 2212-1
Suppression : janvier
Ajout : et
Suppression : 1959
Ajout : L.
Suppression : relative
Ajout : 2212-2
Suppression : aux
Ajout : du
Suppression : réquisitions
Ajout : code
de
Suppression : biens et de
Ajout : la
Suppression : services,
Ajout : défense
ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à
Suppression : l'article 20 de
Ajout : l'
Suppression : l'ordonnance
Ajout : article
Suppression : n°
Ajout : L.
Suppression : 59-63
Ajout : 2212-8
du
Suppression : 6 janvier
Ajout : même
Suppression : 1959
Ajout : code
Suppression : précitée
. La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition. L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages. En cas de réquisition de services au sens
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
Suppression : 2
Ajout : L.
Ajout : 2212-1 et L. 2212-2 du code
de
Suppression : l'ordonnance
Ajout : la
Suppression : précitée
Ajout : défense
, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article
Suppression : 20
Ajout : L.
Ajout : 2212-8 du code
de
Suppression : l'ordonnance
Ajout : la
Suppression : précitée
Ajout : défense
, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.