Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
12 mots ajoutés10 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 30 mai 2014
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental. Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.
Nouvelle version :
La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre
Suppression : de l'économie et
Ajout : chargé
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : finances
Ajout : budget
ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du
Suppression : trésorier
Ajout : directeur
Suppression : général
Ajout : chargé
Suppression : ou
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : trésorier-payeur
Ajout : direction
Ajout : locale des finances publiques
du territoire. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental. Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263