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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991
Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée, à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu, après examen médical, différer de 10 % au moins du pourcentage antérieur, après avis d'une commission constituée par décret. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
Nouvelle version :
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée
Suppression : ,
Suppression : à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif,
lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu
Suppression : ,
Suppression : après examen médical, différer
Ajout : supérieur
de 10 % au moins du pourcentage antérieur
Suppression : , après avis d'une commission constituée par décret
. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.