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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 janvier 1954 au 30 décembre 1990
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
Nouvelle version :
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée
Ajout : ,
Ajout : à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif,
lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu
Ajout : ,
Suppression : supérieur
Ajout : après
Ajout : examen médical, différer
de 10 % au moins du pourcentage antérieur
Ajout : , après avis d'une commission constituée par décret
. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.