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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 janvier 1954 au 31 décembre 2005
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le taux de la pension est, pour les veuves non remariées, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le mari, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article. Toutefois, la pension au taux de réversion des veuves d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %. Le taux de la pension des veuves et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.
Nouvelle version :
Le taux de la pension est, pour les Suppression : veuvesAjout : conjoints
Ajout : survivants
non
Suppression : remariées
Ajout : remariés
, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le
Suppression : mari
Ajout : conjoint décédé
, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article. Toutefois, la pension au taux de réversion des
Suppression : veuves
Ajout : conjoints
Ajout : survivants
d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %. Le taux de la pension des
Suppression : veuves
Ajout : conjoints
Ajout : survivants
et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.