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Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit Suppression : laAjout : le Suppression : veuveAjout : conjoint Ajout : survivant se partage également entre les deux lits lorsque Suppression : laAjout : le Suppression : veuveAjout : conjoint Ajout : survivant n'est pas Suppression : remariéeAjout : remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée Suppression : àAjout : au Suppression : laAjout : conjoint Suppression : veuveAjout : survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt. En cas de remariage Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : conjoint Suppression : veuveAjout : survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de Suppression : veuveAjout : conjoint survivant. Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : conjoint Suppression : veuveAjout : survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 Suppression : àAjout : au Suppression : laAjout : conjoint Suppression : veuveAjout : survivant Suppression : remariéeAjout : remarié. Dans tous les cas, la part Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : conjoint Suppression : veuveAjout : survivant, Suppression : si elleAjout : s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du Suppression : mariAjout : conjoint et l'état civil Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : conjoint Suppression : veuveAjout : survivant (Suppression : remariéeAjout : remarié ou non) pour la pension Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : conjoint Suppression : veuveAjout : survivant du soldat. Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55. Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54. En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.