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Ajout · Suppression
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit Suppression : laAjout : leSuppression : veuveAjout : conjointAjout : survivant se partage également entre les deux lits lorsque Suppression : laAjout : leSuppression : veuveAjout : conjointAjout : survivant n'est pas Suppression : remariéeAjout : remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : la
Ajout : conjoint
Suppression : veuve
Ajout : survivant
et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt. En cas de remariage
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : conjoint
Suppression : veuve
Ajout : survivant
et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de
Suppression : veuve
Ajout : conjoint survivant
. Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : conjoint
Suppression : veuve
Ajout : survivant
est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : la
Ajout : conjoint
Suppression : veuve
Ajout : survivant
Suppression : remariée
Ajout : remarié
. Dans tous les cas, la part
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : conjoint
Suppression : veuve
Ajout : survivant
,
Suppression : si elle
Ajout : s'il
est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du
Suppression : mari
Ajout : conjoint
et l'état civil
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : conjoint
Suppression : veuve
Ajout : survivant
(
Suppression : remariée
Ajout : remarié
ou non) pour la pension
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : conjoint
Suppression : veuve
Ajout : survivant
du soldat. Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55. Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54. En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.