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La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation. Toutefois, en cas d'existence de Suppression : femmeAjout : conjoint ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre : a) Suppression : A laAjout : Au Suppression : femmeAjout : conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ; b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72. Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.