Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006794409Cette aide générée porte sur Article L151 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.