Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre : a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; b) Les individus frappés d'indignité nationale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006794438Cette aide générée porte sur Article L173 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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