Version en vigueur depuis le 27 août 1953
Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre. Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006794458Cette aide générée porte sur Article L188 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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