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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 31 décembre 2005
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une allocation spéciale est attribuée aux veuves des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de veuve au titre du présent code. Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des veuves de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b. Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.
Nouvelle version :
Une allocation spéciale est attribuée aux Suppression : veuvesAjout : conjoints
Ajout : survivants
des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de
Suppression : veuve
Ajout : conjoint
Ajout : survivant
au titre du présent code. Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des
Suppression : veuves
Ajout : conjoints
Ajout : survivants
de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b. Les
Suppression : veuves
Ajout : conjoints
Suppression : remariées
Ajout : survivants
Ajout : remariés
ou
Ajout : ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou
vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.