Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006794481Cette aide générée porte sur Article L204 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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