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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 décembre 1972 au 31 décembre 2005
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85 % et au-dessus. Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'une femme décédée, victime de la guerre, même si le père de ces enfants est encore vivant. Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre. En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier. Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.
Nouvelle version :
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des
Suppression : veuves
Ajout : conjoints
Ajout : survivants
des invalides à 85 % et au-dessus. Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants
Suppression : d'une
Ajout : d'un
Suppression : femme
Ajout : parent
Suppression : décédée
Ajout : décédé
, victime de la guerre, même si
Suppression : le
Ajout : l'autre
Suppression : père
Ajout : parent
de ces enfants est encore vivant. Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre. En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier. Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.