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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé : Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ; Pour les internés politiques, à 0,61 euros par mois d'internement. Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.
Nouvelle version :
Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé : Pour les déportés politiques, à 1,
Ajout :
83 euros par mois d'internement ou de déportation ; Pour les internés politiques, à 0,
Ajout :
61 euros par mois d'internement. Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre
Ajout : chargé
des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.