Version en vigueur depuis le 27 août 1953
Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées. Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre. Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie). Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification. L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L340 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.