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Ancienne version
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Version en vigueur du 27 août 1953 au 8 juin 2009
Version en vigueur du 8 juin 2009 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393 , réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.
Nouvelle version :
Les Suppression : militaires et marinsAjout : emploisSuppression : autresAjout : réservésque