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Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes : 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ; 2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par arrêté du ministre compétent ; 3° Recrutement d'un fonctionnaire Suppression : placéAjout : affecté Suppression : enAjout : sur Suppression : situationAjout : un Suppression : deAjout : emploi Suppression : réorientationAjout : supprimé, Suppression : professionnelleAjout : dans Suppression : enAjout : les Suppression : applicationAjout : conditions Suppression : deAjout : prévues Ajout : à l' article Suppression : 44 bisAjout : 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitéeAjout : . Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite .