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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 avril 1951 au 20 juillet 1993
Version en vigueur du 20 juillet 1993 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre. Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation. Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.
Nouvelle version :
Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à Suppression : l'accomplissementl'âge
Ajout :
de
Suppression : leur
Ajout : vingt
Suppression : majorité
Ajout : et un ans
, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre. Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation. Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.