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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : 1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées : Mutilés et réformés de guerre pensionnés ; Titulaires de la carte du combattant ; Veuves de guerre pensionnées au titre du présent code ; Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ; Pupilles de la nation ; Victimes civiles de la guerre pensionnées ; 2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ; 3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ; 4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.
Nouvelle version :
Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : 1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées : Mutilés et réformés de guerre pensionnés ; Titulaires de la carte du combattant ;
Suppression : Veuves
Ajout : Veufs
Ajout : et veuves
de guerre
Suppression : pensionnées
Ajout : pensionnés
au titre du présent code
Ajout : et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions
; Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ; Pupilles de la nation ; Victimes civiles de la guerre pensionnées ; 2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ; 3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ; 4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.