Version en vigueur depuis le 1 juillet 1994
Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 181-1 , ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006794952Cette aide générée porte sur Article L181-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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