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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 mai 1995 au 5 janvier 2008
Version en vigueur du 5 janvier 2008 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents. Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Nouvelle version :
La commission de réforme ne délibère valablement que si Suppression : tousAjout : sonses
Suppression :
Ajout : président
Suppression : membres
Ajout : ou
Ajout : son suppléant et un autre membre
sont présents. Elle entend
Suppression : ,
Suppression : le cas échéant,
les observations que peut avoir à présenter
Suppression : l'intéressé
Ajout : le
Ajout : demandeur
ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.