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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 mai 1995 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension. Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.
Nouvelle version :
Suppression : Sauf dans
Ajout : Lorsque
le
Suppression : cas où il a reçu la délégation mentionnée au
Ajout : service
Suppression : second
Ajout : désigné
Suppression : alinéa,
Ajout : par
le
Suppression : directeur régional des services déconcentrés du