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Les pensionnés à 100 % pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2, sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme. Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse. Suppression : LaAjout : Ce Suppression : commissionAjout : pourcentage Suppression : deAjout : est Suppression : réformeAjout : notifié Suppression : formuleAjout : à Suppression : sesAjout : l'intéressé Suppression : propositionsAjout : dans Suppression : etAjout : les Suppression : transmetAjout : conditions Suppression : leAjout : prévues Ajout : à l'article R. 15. Le dossierAjout : , Suppression : auAjout : accompagné Suppression : ministreAjout : le Suppression : desAjout : cas Suppression : anciensAjout : échéant Suppression : combattantsAjout : de Suppression : etAjout : l'avis Suppression : victimesAjout : de Ajout : la commission de Suppression : guerreAjout : réforme, Ajout : est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29.