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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 24 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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Le greffier Suppression : doit aviser, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 84, le commissaire du Gouvernement du dépôt deAjout : communique la requête Suppression : qu'il adresse, après accomplissement de cette formalité, au président du tribunal des pensions.Ajout : à Suppression : CommunicationAjout : l'auteur de la Suppression : requête est faite par ce magistrat au commissaire duAjout : décision Suppression : GouvernementAjout : contestée. Suppression : Les propositionsAjout : Le Suppression : duAjout : mémoire Suppression : ministèreAjout : en Suppression : compétentAjout : réponse Suppression : doiventAjout : doit être Suppression : établiesAjout : établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au Suppression : commissaireAjout : représentant Suppression : duAjout : de Suppression : GouvernementAjout : l'auteur Ajout : de la décision contestée et au Suppression : PrésidentAjout : président du tribunal des pensions. Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec Suppression : accuséAjout : avis de réception, le texte des propositions à lui destiné. Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandéeAjout : avec avis de réception, s'il accepte ou non les propositions Suppression : ministériellesAjout : de l'auteur de la décision contestée mis en cause. Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions. La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions. En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée. En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.