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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 23 février 2015
Version en vigueur du 23 février 2015 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115 , L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale . La fourniture et la prise en charge de ces produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
Nouvelle version :
Les Ajout : soins, produits et prestations Suppression : mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115 , L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat
Suppression : dans les
Ajout : sont
Suppression : conditions
Ajout : ceux
Suppression : fixées
Ajout : prévus
aux articles
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 165-1
Ajout : 162-1-7
Suppression : à
Ajout : ,
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 165-30
Ajout : 162-17
Ajout : et L. 165-1
du code de la sécurité sociale
Ajout : ,
Ajout : dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application
. La fourniture et la prise en charge de ces
Ajout : soins,
produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
Ajout : Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.