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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 23 février 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage.
Nouvelle version :
Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115Ajout : , L. 124 et L. 128 Ajout : du présent code
et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale