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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande. Après enquête administrative et examen médical, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur la demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions, et selon la procédure applicable devant ces juridictions. Dans le cas où le ministre a délégué ses pouvoirs, les fonctionnaires délégataires prennent des décisions de concession ou de rejet susceptible de recours devant les juridictions des pensions. Ces concessions de pensions et ces décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article L. 24.
Nouvelle version :
La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au
Suppression : directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants
Ajout : service
Suppression : ou
Ajout : désigné
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Ajout : par
Suppression : chef
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de
Suppression : réforme
Ajout : guerre
en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande. Après enquête administrative et examen médical
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Suppression : recours devant les juridictions des pensions
Ajout : guerre
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Suppression : et selon la procédure applicable devant ces juridictions. Dans
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Suppression : cas où le ministre a
Ajout : service
Suppression : délégué
Ajout : compétent
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Suppression : les
Ajout : ministre
Suppression : fonctionnaires
Ajout : chargé
Suppression : délégataires
Ajout : du
Suppression : prennent
Ajout : budget
Suppression : des
Ajout : statue
Suppression : décisions
Ajout : sur
Suppression : de
Ajout : sa
Suppression : concession
Ajout : demande.
Suppression : ou
Ajout : Sa
Suppression : de
Ajout : décision
Suppression : rejet
Ajout : est
susceptible de recours devant les juridictions des pensions.
Suppression : Ces concessions de pensions et ces décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article L. 24.