Version en vigueur depuis le 23 octobre 1954
Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre. Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006795188Cette aide générée porte sur Article R149 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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