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Version en vigueur du 15 juin 1996 au 1 août 2006
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ; b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.