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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1981 au 1 janvier 1986
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 juillet 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Nouvelle version :
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages
Suppression : corporels
Ajout : subis
Ajout : par des tiers résultant d'atteintes aux personnes
ou
Suppression : matériels
Ajout : aux
Suppression : causés
Ajout : biens
Suppression : à
Ajout : dans
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : tiers
Ajout : réalisation
Suppression : par
Ajout : desquels
un véhicule terrestre à moteur, ainsi que
Suppression : par
ses remorques
Ajout : ,
ou semi-remorques,
Ajout : est impliqué,
doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent
Ajout : également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent
être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.