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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2. L'avis des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159. Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
Nouvelle version :
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du
Suppression : ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux
Ajout : directeur
Suppression : dispositions
Ajout : général
de
Suppression : l'article A. 159-2.
Ajout : l'Office
Suppression : L'avis
Ajout : national
des
Suppression : conseils départementaux pour les
anciens combattants et victimes de guerre
Suppression : et la mémoire de la Nation
Ajout : .
Suppression : ou
Ajout : L'avis
de la commission nationale
Suppression : dont la
Ajout : instituée
Suppression : composition
Ajout : à
Suppression : est
Ajout : l'article
Suppression : déterminée
Ajout : R.
Suppression : ci-après
Ajout : 388-7
est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté
Suppression : , qui font l'objet des articles A
.
Suppression : 158 et A. 159.
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.