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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.
Nouvelle version :
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du Suppression : ministreAjout : directeur
Ajout : général de l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre
Suppression : ,
Suppression : dans les cas prévus ci-après,
par décision
Suppression : du ministre des anciens combattants et victimes
de
Suppression : guerre
Ajout : celui-ci
, après avis de la commission nationale instituée à l'article
Suppression : L. 270, dont la composition, fixée à l'article
R.
Suppression : 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R.