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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée. Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.
Nouvelle version :
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du
Suppression : ministre
Ajout : directeur
Ajout : général de l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). Le
Suppression : ministre est assisté à cet effet
Ajout : directeur
Suppression : d'une
Ajout : général
Suppression : commission
Ajout : de
Suppression : nationale
Ajout : l'Office
Suppression : et
Ajout : national
des
Suppression : conseils départementaux pour les
anciens combattants et victimes de guerre
Suppression : et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance
Ajout : est
Suppression : accomplis
Ajout : assisté
Suppression : hors
Ajout : à
Suppression : du
Ajout : cet
Suppression : territoire
Ajout : effet
de la
Suppression : France
Ajout : commission
Suppression : métropolitaine,
Ajout : nationale
Suppression : la
Ajout : mentionnée
Suppression : commission
Ajout : à
Suppression : nationale
Ajout : l'article
Suppression : est
Ajout : R.
Suppression : seule
Ajout : 388-7
Suppression : consultée
. Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163