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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mai 1963 au 8 juin 2006
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée. Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.
Nouvelle version :
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : commissions
Ajout : conseils
Suppression : départementales
Ajout : départementaux
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Ajout : les anciens combattants et victimes de guerre et
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Suppression : ci-après
Ajout : Nation
. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée. Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.