Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 . Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163 .