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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mai 1963 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale.
Nouvelle version :
Le Suppression : ministreAjout : directeurgénéral de l'Office national
Ajout :
des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale
Suppression : des
Ajout : mentionnée
Suppression : déportés
Ajout : à
Suppression : et
Ajout : l'article
Suppression : internés
Ajout : R.
Suppression : résistants
Ajout : 388-7
. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287