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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre. Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée. Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.
Nouvelle version :
Le titre de déporté politique est attribué, par décision du Suppression : ministre
Ajout : directeur
Ajout : général de l'office national
des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre. Le
Suppression : ministre est assisté à cet effet
Ajout : directeur
Suppression : d'une
Ajout : général
Suppression : commission
Ajout : de
Suppression : nationale
Ajout : l'Office
Suppression : et
Ajout : national
des
Suppression : conseils départementaux pour les
anciens combattants et victimes de guerre
Suppression : et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France
Ajout : est
Suppression : métropolitaine,
Ajout : assisté
Suppression : ou
Ajout : à
Suppression : déportées
Ajout : cet
Suppression : hors
Ajout : effet
de
Suppression : ces territoires,
la commission nationale
Suppression : est
Ajout : mentionnée
Suppression : seule
Ajout : à
Suppression : consultée
Ajout : l'article R
.
Ajout : 388-7.
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.
Ajout : L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle fait l'objet de dispositions particulières.