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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 août 1953 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du secrétaire général de l'office départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.
Nouvelle version :
Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327Ajout :
, 4° et L. 333
Ajout :
, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du
Suppression : secrétaire général
Ajout : directeur
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'office
Ajout : service
départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.