Version en vigueur depuis le 27 août 1953
Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section : 1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ; 2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ; Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial, ou à défaut et dans l'ordre suivant : Les descendants ; Les ascendants ; qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006795536Cette aide générée porte sur Article R391-5 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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