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Suppression : En cas de réclamation du candidat contre laAjout : Le Suppression : décisionAjout : ministre de la Suppression : commission, il est procédé à une nouvelle expertise. La réclamation doit être présentée dans un délai de quinze jours après l'examen médical. Elle est adressée, par pliAjout : défense Suppression : recommandé,Ajout : remet au Suppression : délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.Ajout : Premier Suppression : CeAjout : ministre Suppression : dernierAjout : un Suppression : désigneAjout : rapport Suppression : alors,Ajout : annuel sur la Suppression : liste présentée par le préfet et visée à l'article R. 405, deux médecins autres que ceux qui ont procédé au premier examen médical et soumet la réclamation et le dossier initialAjout : mise Suppression : àAjout : en Suppression : l'examenAjout : œuvre de la Suppression : commission ainsi modifiée. La réunion de cette commission est provoquée par le délégué interdépartemental compétent. Le président de cette commission remet au délégué interdépartemental du ministèreAjout : procédure des Suppression : anciens combattants et victimes de guerre un certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique motivé comme il est dit à l'article R. 406. Si le certificat d'aptitude physique est de nouveau refusé pour le ou les emplois Suppression : pour lesquels le candidat avait réclamé une nouvelle expertise, un dossier sommaire, constitué au nom du candidat, est envoyé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait connaître sa décisionAjout : réservés au Suppression : délégué interdépartemental, à charge pour luiAjout : titre de la Suppression : notifier à l'intéressé. En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude physique spéciale signalés dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude physique sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R.Ajout : présente Suppression : 426Ajout : section.