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Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1Ajout : (1). Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuseAjout : , portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables Suppression : lorsquAjout : lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne Suppression : desAjout : les véhicules ayant leur stationnement habituel Suppression : au sens de l'article L. 221-4