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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 : - au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ; - au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger. Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.
Nouvelle version :
La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 Suppression : :
Ajout : au
Suppression : -
Ajout : service
Suppression : au
Ajout : départemental
Suppression : directeur
Ajout : de
Suppression : interdépartemental
Ajout : l'Office
Ajout : national
des anciens combattants et
Suppression : des
victimes de guerre
Suppression : dans la circonscription duquel se trouve la résidence
de
Suppression : l'auteur
Ajout : leur
Ajout : lieu
de
Suppression : la
Ajout : résidence
Suppression : demande
Ajout : ou
,
Suppression : si celui-ci réside
Ajout : pour
Suppression : en
Ajout : les
Suppression : métropole
Ajout : résidents
Suppression : ;
Ajout : à
Suppression : -
Ajout : l'étranger,
au
Suppression : ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si
Ajout : directeur
Suppression : l'auteur
Ajout : général
de
Suppression : la demande réside à l'étranger
Ajout : l'office
. Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.