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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 novembre 1992
Version en vigueur du 20 novembre 1992 au 1 juillet 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Nouvelle version :
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance
Suppression : dont
Ajout : agréée
Ajout : dans
les
Suppression : statuts
Ajout : conditions
Suppression : n'interdisent
Ajout : prévues
Suppression : pas
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : prise
Ajout : L.
Ajout : 321-1 ou couvrant
en
Suppression : charge
Ajout : libre
Suppression : du
Ajout : prestation
Suppression : risque
Ajout : de
Suppression : en
Ajout : services
Suppression : cause
Ajout : les
Suppression : en
Ajout : risques
Suppression : raison
Ajout : de
Ajout : responsabilité civile résultant
de
Suppression : sa
Ajout : l'emploi
Suppression : nature
Ajout : de véhicules terrestres à moteur
, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.