Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Les indemnités correspondant à la perte de leurs gains versées en application de l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent être attribuées, au titre d'une année donnée, dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein. Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d'une année sont calculées sur la base du temps consacré par ces administrateurs à l'exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-dernière année déterminés en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, justifiés par la communication à l'organisme mutualiste d'une copie de déclaration de revenus professionnels correspondante. Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder une limite égale au montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée. Cette limite est toutefois portée à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
Cartographie jurisprudentielle
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