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Version en vigueur du 29 mars 2009 au 1 janvier 2016
Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8. Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 212-24-1 .