Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 janvier 2003 au 16 décembre 2005
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.
Nouvelle version :
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par Suppression : la commissionAjout : l'Autorité
de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois,
Suppression : la commission
Ajout : l'Autorité
peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.