Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 9 juin 2005
Version en vigueur du 9 juin 2005 au 12 juillet 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Nouvelle version :
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité Ajout : décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil
Suppression : à propos de travaux de bâtiment
, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité
Ajout : décennale
pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.